
Le secret professionnel
Le secret professionnel
Les Assistants de Service social sont tenus au secret professionnel par profession. Ils sont amenés dans le cadre de leur
travail à partager des informations sur les usagers cela uniquement dans le cadre du meilleur service rendu à
la personne et avec son consentement.
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En
outre, il n’est pas applicable :
– à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives des sévices ou privations dont il a
eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
– au médecin qui, avec l’accord de la victime porte à la connaissance du procureur de la République les
sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences
sexuelles de toute nature ont été commises.
– Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du
caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent
qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une